Jean-Pierre ABELIN veut améliorer la prise en charge des personnes dépendantes
Le Député de la Vienne vient de déposer une proposition de loi qui augmenterait la réduction d’impôt pour les dépenses afférentes à la dépendance
Les charges des familles en raison de l'hébergement de personnes âgées en établissement médicalisée ou en maison de retraite sont de plus en plus lourdes et peuvent entraîner des difficultés financières quasi insurmontable dans certains cas.
Cette situation est d’autant plus injuste qu’elle peut survenir de manière totalement aléatoire indépendamment de la situation sociale et de la capacité financière des intéressés.
C’est pourquoi Jean-Pierre ABELIN, est favorable à une meilleure solidarité intergénérationnelle. Il propose donc d’aménager les conditions de financement de la dépendance en améliorant les aides indirectes et en encourageant le recours à l’assurance dépendance.
Le Député de la Vienne vient de déposer une proposition de loi qui augmenterait la réduction d’impôt pour les dépenses afférentes à la dépendance et qui créerait une nouvelle réduction d’impôt en faveur des souscripteurs de contrat d’assurance dépendance.
Jean-Pierre ABELIN constate que les recommandations du rapport de la Cour des Comptes sur les personnes âgées dépendante, paru en de novembre 2005, vont dans le même sens.
En effet, le rapport souhaite que la mobilisation de ressources supplémentaires pour améliorer la prise en charge de la dépendance provienne également du développement de l’assurance dépendance pour les catégories de population dont les revenus sont élevés et que le système d’aides des collectivités à la personne soit simplifié et recentré sur les personnes dont les revenus sont les plus modestes et dont la dépendance et la plus forte.
Le texte de la proposition de loi :
N° 2598
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
PROPOSITION DE LOI
tendant à améliorer la prise en charge de la dépendance,
PRÉSENTÉE
par MM. Jean-Pierre ABELIN et Jean-Luc PRÉEL
Députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les charges supportées par les familles en raison de l'hébergement de personnes âgées en établissement médicalisé ou en maison de retraite représentent un fardeau de plus en plus lourd et très inégalement réparti.
Le placement d'un ascendant en maison de retraite, événement qui s'inscrit de plus en plus fréquemment dans l'histoire familiale, peut entraîner pour le ménage concerné des difficultés financières quasi insurmontables.
Cette situation est d'autant plus difficile à accepter qu'elle survient de manière aléatoire, indépendamment de la situation sociale et de la capacité contributive des intéressés.
Pour tenter d'en atténuer les conséquences pour les familles concernées, il apparaît urgent d'aménager les conditions de financement de la dépendance, d'une part en améliorant les aides indirectes, notamment fiscales, qui peuvent venir s'ajouter aux aides directes (l'allocation personnalisée d'autonomie, et l'aide sociale), d'autre part en encourageant le recours à l'assurance dépendance.
Il est donc proposé d'une part d'augmenter le montant de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 quindecies du code général des impôts concernant les dépenses afférentes à la dépendance, d'autre part de créer une réduction d'impôt spécifique en faveur des souscripteurs de contrats d'assurance dépendance.
Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Dans le premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts, le taux « 25 % » et le montant « 3 000 € » sont respectivement remplacés par le taux : « 40 % » et le montant « 4 800 euros ».
Article 2
Le II de l'article 199 septies du même code est remplacé par deux paragraphes ainsi rédigés :
« II. - Les personnes adhérant à un contrat d'assurance en cas de dépendance ou participant au financement d'un tel contrat souscrit par un ascendant ou à son profit ont droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % des versements annuels correspondant aux primes y afférentes dans la limite d'un plafond global de 1 525 €.
« III. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile principal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas des réductions d'impôts prévues aux I et II. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »
Article 3
Les pertes de recettes qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.